D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
39. Le stagiaire doit cesser immédiatement de poser les actes mentionnés à l’article 32 lors de l’interruption de la période probatoire. Cette interruption ne peut durer plus de 4 semaines.
La période probatoire peut être prolongée pour la durée non écoulée. La demande de prolongation est présentée à l’Autorité par le stagiaire ou par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome auprès duquel le stagiaire effectue cette période et doit être accompagnée des documents démontrant la cause de l’interruption.
A.M. 2010-04, a. 39; A.M. 2013-02, a. 18; A.M. 2015-14, a. 18.
39. Le stagiaire doit cesser immédiatement de poser les actes mentionnés à l’article 32 lors de l’interruption de la période probatoire. Cette interruption ne peut durer plus de 4 semaines.
Le stagiaire peut demander à l’Autorité l’autorisation de prolonger cette période probatoire pour la durée non écoulée en lui présentant une demande à cet effet, accompagnée des documents démontrant la cause de l’interruption.
A.M. 2010-04, a. 39; A.M. 2013-02, a. 18.
39. Le titulaire d’un certificat probatoire doit cesser immédiatement de poser les actes mentionnés à l’article 32 lors de l’interruption de la période probatoire. Cette interruption ne peut durer plus de 4 semaines.
Le titulaire peut demander à l’Autorité l’autorisation de prolonger cette période probatoire pour la durée non écoulée en lui transmettant une demande à cet effet, accompagnée des documents démontrant la cause de l’interruption.
A.M. 2010-04, a. 39.